Article 74 de la Constitution belge
L' article 74 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il soustrait au Sénat une partie des compétences.
Il date du [1] et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 26, alinéa 2. Il a été révisé le [2].
Le texte
« Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78. »
Voir aussi
Notes et références
Articles connexes
Liens externes
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ses modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ses modifications successives
v · m
| |
---|---|
| |
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire | (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions) |
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions | 7 bis |
II Des Belges et de leurs droits | |
III Des pouvoirs |
|
IV Des relations internationales | |
V Des finances | |
VI De la force publique | |
VII Dispositions générales | |
VIII De la révision de la Constitution | |
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires |
|
|
- Portail du droit
- Portail de la Belgique